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| Les détails du projet de loi sur les syndicats | |
| | Auteur | Message |
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Admin Admin
Nombre de messages : 6565 Points : 14237 Réputation : 135 Date d'inscription : 06/05/2008
| Sujet: Les détails du projet de loi sur les syndicats Dim 26 Avr - 22:44 | |
| Ce texte, qui n’est encore qu’une 1ère mouture qui sera sans doute enrichie par les observations des syndicats auxquels elle sera soumise, vient compléter le projet de loi organique sur la grève, encore au stade de finalisation.
Devant abroger le dahir de juillet 1957 sur la constitution de syndicats et complétant les dispositions (articles 396 à 474) du code du travail de mai 2004 relatives aux syndicats professionnels.
Les nouvelles obligations donnent le tempo sur le contenu du projet : Tenue de comptabilité, Contrôle des dépenses liées aux subventions reçues, Obligation d’organiser un congrès tous les 4 ans,
L’article 17, donne le droit à l’autorité administrative de juger de la conformité du dossier constitutif d’un syndicat par rapport aux dispositions de ce texte, alors que cela doit être le rôle de la justice. L’article 20 va dans le même sens. L’article 26 sur la représentativité des syndicats, en ne reprenant pas la disposition du code du travail portant à 35 % des sièges délégués des salariés le seuil de représentativité au sein de l’entreprise, est jugé comme une porte ouverte à la multiplication de syndicats. Le projet fixe, en effet, ce seuil à 6 % seulement, au même niveau que le seuil de représentativité nationale prévu par le code du travail. Dans l’article 35, il est requis du président de la 2e Chambre de fournir, chaque année, le nombre de sièges dont dispose chaque syndicat avant la répartition de la subvention.
Sanctions prévues dans l’article 43, en cas d’entrave à la liberté syndicale, elles sont jugées peu dissuasives puisque l’employeur «pourrait avoir intérêt à payer les 20 000 à 30 000 DH prévus, si cela devait le débarrasser de syndicalistes qui le dérangent». Dans son dernier alinéa, cet article prévoit néanmoins, en cas de récidive, un emprisonnement de 3 à 6 mois.
Extraits :Transparence et démocratie interne, ce que prévoit le projet
Article 30. L’Etat alloue chaque année aux syndicats les plus représentatifs un soutien financier, dont le montant global est inscrit dans la loi de finances. Article 32. Les syndicats qui bénéficient du soutien financier de l’Etat doivent apporter la preuve qu’ils ont utilisé l’argent reçu à des fins pour lesquelles il leur a été octroyé. Article 33. Les syndicats professionnels doivent tenir une comptabilité dans des conditions qui seront prévues par un texte réglementaire. De même, ils doivent déposer leurs fonds, en leur nom, dans une institution bancaire de leur choix. Article 34. Les syndicats doivent arrêter leurs comptes annuellement et les faire certifier par un expert-comptable inscrit au tableau de l’ordre des experts-comptables. Tous les documents comptables doivent être conservés pour une durée de dix ans. Article 36. La Cour des comptes procède au contrôle des dépenses des centrales syndicales au titre des subventions reçues (...). A cette fin, les syndicats adressent à la Cour des comptes, au plus tard le 31 mars de chaque année, tous les documents relatifs aux dépenses réalisées pendant l’exercice précédent (...). Article 37. Toute utilisation, totale ou partielle, de la subvention reçue de l’Etat à des fins autres que celles pour lesquelles elle a été octroyée est considérée comme un détournement de deniers publics et sanctionnée comme telle. Article 38. Tout syndicat qui n’organise pas son congrès tous les 4 ans perd le droit à la subvention annuelle.
Le taux de syndicalisation au Maroc est extraordinairement faible (environ 7 %) | |
| | | Admin Admin
Nombre de messages : 6565 Points : 14237 Réputation : 135 Date d'inscription : 06/05/2008
| Sujet: Re: Les détails du projet de loi sur les syndicats Jeu 24 Déc - 17:20 | |
| Une nouvelle version a été soumise aux partenaires sociaux. Le nombre d’articles a quasiment doublé en passant de 44 à 83.
Les rédacteurs du projet reconnaissent, néanmoins, qu’en dépit de la consécration de la liberté syndicale, la pratique a montré que l’atteinte à cette liberté n’est pas «criminalisée» en raison justement de l’absence de protection juridique. C’est précisément un des objectifs de ce projet de loi : offrir une protection juridique à la liberté syndicale, considérée comme «un des droits fondamentaux des salariés consacrés dans les dispositifs internationaux des droits de l’homme». Il est significatif à cet égard que le chapitre 10 consacré aux sanctions comporte 9 articles, contre seulement 3 dans la version initiale.
Le texte ambitionne également de renforcer le rôle des syndicats en matière de concertation et de participation, en vue d’en faire des partenaires. Pour ce faire, les rédacteurs du projet paraissent convaincus que les syndicats se doivent de faire leur mue, d’être plus forts de par leur représentativité, laquelle passe par une plus grande transparence dans leur fonctionnement. L’éclatement de la scène syndicale, le faible taux de syndicalisation (moins de 10%) ne pénalisent pas que les salariés, en ce sens que leurs intérêts matériels et moraux ne sont pas toujours correctement et systématiquement représentés et défendus. Cette situation est préjudiciable y compris pour les pouvoirs publics et les chefs d’entreprises ; étant entendu qu’il est infiniment plus «confortable» d’avoir affaire à des interlocuteurs légitimes, donc crédibles plutôt qu’à des îlots disparates de contestation.
Cette légitimité et la transparence dans le fonctionnement des organisations syndicales recherchées par le législateur apparaissent dans plusieurs dispositions de ce projet. Ainsi, l’article 20 dispose qu’un syndicat est créé et organisé selon des principes démocratiques, permettant à ses membres d’élire les différentes instances, délibératives, administratives, exécutives, etc. Ce même article précise que les syndicats doivent prévoir dans leur statut des mécanismes garantissant la représentativité des femmes au sein de leurs différents organes.
Dans son 2ème alinéa, cet article 20 impose aux syndicats de prévoir dans leurs statuts à la fois la périodicité de la tenue de leurs congrès (nationaux, régionaux et locaux), laquelle périodicité ne saurait dépasser 4 ans, une structure chargée du contrôle financier et une commission de règlement des litiges pouvant naître à l’intérieur d’un syndicat. Une façon d’encourager le renouvellement des dirigeants, la transparence des comptes et la maîtrise des situations conflictuelles au lieu de les laisser dégénérer vers la séparation et l’éclatement.
Plus loin (articles 49 à 54), le projet insiste longuement sur cette nécessaire transparence des comptes en imposant aux syndicats de justifier que l’argent reçu à titre de subvention publique est utilisé à bon escient, de tenir une comptabilité dans les règles, et de déposer les fonds dans une banque de leur choix.
Reste les critères de distribution de ces subventions. L’article 52 qui traite de ce sujet renvoie au chapitre 5 relatif aux syndicats les plus représentatifs. Qu’est-ce qu’un syndicat représentatif ? Plusieurs niveaux de représentativité sont à distinguer. Il y a d’abord la représentativité à l’échelle nationale : l’article 38 considère comme représentative toute centrale syndicale ayant obtenu 6% des délégués du personnel (dans le privé) et des membres des commissions paritaires (dans le public). Idem pour la représentativité sectorielle ou régionale : 6%, que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur public.
En revanche, s’agissant de la représentativité à l’échelle de l’entreprise, le projet apporte une nouveauté : 25% des délégués du personnel (privé) ou des commissions administratives paritaires (pour le public). C’est mieux que dans la mouture initiale où cette représentativité était fixée à 6% (Le code du travail, lui, impose 35% minimum).
Les rédacteurs de ce projet de loi sur les syndicats ont préféré s’abstenir de fixer d’emblée les sanctions (pécuniaires ou pénales) : celles-ci seront traitées par la négociation entre les parties. | |
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