Selon la loi, les rassemblements et sit-in ne nécessitent pas d’autorisation, en revanche, la marche nécessite une déclaration. L’Etat peut interdire une manifestation mais il doit en justifier le refus et le notifier. Toutes les marches seront dorénavant soumises à une autorisation préalable.
En détail ce que dit la loi :
Le dahir des libertés publiques de 1958 apporte quelques éclairages. C’est toujours ce texte, amendé en 1973, qui encadre actuellement l’intervention des forces de l’ordre pour disperser ou interdire une manifestation sur la voie publique.
Selon Mustapha Manouzi, avocat et président du Forum marocain pour la vérité et la justice, FMVJ, en matière de libertés publiques, c’est le régime déclaratif qui s’applique. Pour ce juriste, aucune autorisation n’est nécessaire pour manifester. La procédure à suivre, explique la même source, diffère selon la nature mobile ou immobile de la manifestation. Ainsi, les rassemblements spontanés ou programmés n’exigent aucune autorisation, ni avis ou déclaration auprès des autorités.
Pour les manifestations mobiles, les marches, il est nécessaire de déposer auprès des autorités, 3 à 15 jours avant la manifestation, une déclaration mentionnant l’identité des organisateurs, la date, la durée et l’itinéraire de la marche. Il arrive même des fois que l’itinéraire soit fixé après négociation entre les organisateurs et les autorités avant que ces derniers n’autorisent la manifestation. «Là encore, relève ce juriste, la finalité n’est pas d’autoriser la manifestation ou de l’interdire, mais de lui permettre de se dérouler sans heurts. Les forces de l’ordre interviennent pour dégager la voie et protéger les manifestants ainsi que les gens et les biens qui se trouvent aux abords de l’itinéraire fixé».
Les sit-in ne nécessitent ni déclaration ni autorisation s’ils sont organisés de jour. Pendant la nuit, ils sont généralement dispersés pour des raisons de sécurité, celle des manifestants en premier.
Seul hic dans ce cas, les sit-in étaient organisés dans le passé dans des locaux d’associations, syndicats ou autres. Pour les sit-in organisés sur la voie publique, la loi n’est pas claire. Mais dans tous les cas, ils sont autorisés par défaut. Néanmoins, une manifestation peut être frappée d’illégalité et le législateur a spécifié 3 cas (voir encadré).
Que faire en cas d’abus ?
Un recours à la justice est tout indiqué. Ainsi, explique ce juriste, «lorsqu’il y a coups et blessures, les manifestants peuvent recourir à la juridiction pénale. De même, les organisateurs, eux, peuvent également contester auprès de la juridiction administrative pour contester une interdiction abusive ou non justifiée de la manifestation».
De l’autre côté, des sanctions sont également prévues. Le non-respect, par les manifestants, des dispositions de ce dahir de 1958 concernant les rassemblements, entraîne une peine d’emprisonnement de 6 mois à 3 ans et une amende 3 000 à 7 000 DH. C’est le cas notamment du refus de se disperser après les trois sommations requises ou l’organisation d’une marche interdite.
Les trois cas où une manifestation devient illégale
Une manifestation peut être frappée d’illégalité :
- Si elle a été interdite par refus justifié et notifié 24 heures avant par les autorités et ses initiateurs ont néanmoins tenu à l’organiser,
- Si elle a pour objectif de s’opposer à l’application d’une loi ou d’un jugement
- Si elle est armée.
Elle est dispersée, dans la force s’il le faut. Toutefois, il faut suivre certaines règles. Il faut trois sommations avant l’intervention. L’agent de la force publique qui doit porter un cordon rouge et vert et d’un mégaphone, explique aux manifestants le motif de la dispersion du rassemblement.
Ce n’est qu’après ces trois sommations que les forces de l’ordre peuvent intervenir. La méthode d’intervention est également fixée par la loi. Selon Mustapha Manouzi, avocat, «l’usage de la force est réglementé. Les éléments d’intervention se servent de leurs boucliers pour repousser les manifestants jusqu’à dispersion du rassemblement. Il ne peut être fait usage des matraques que pour se défendre face à une agression ou si le procureur du Roi en a donné l’autorisation en cas d’occupation d’un espace public».