La publication sur Internet, qu'il s'agisse d'un billet de blog, d'un post sur Facebook, ou même d'un tweet, est soumise à la même législation que toute publication écrite, donc à la loi de 1881 sur la liberté de la presse, qui condamne déjà « Toute expression outrageante, termes de mépris ou invectives qui ne renferment l'imputation d'aucun fait ».
A insulter quelqu'un sur le web, on risque ainsi 12 000 euros d'amende, voire plus si des circonstances aggravantes sont retenues, ce qui est le cas pour des injures à caractère raciste, xénophobe, sexiste... De même, la loi prévoit des peines en cas de diffamation ou d'injure non publiques, même si elles sont moindres.
Les réseaux sociaux ne changent rien à cet état de fait : dès lors que le message publié peut être lu par un nombre conséquent de personnes, différentes d'un groupe d'amis par exemple, alors celui-ci sera considéré par la justice comme public.
Les faits d'incitation à la haine, à la violence, ou au meurtre, sont déjà punis par la loi de 1881 (jusqu'à un an de prison) ; au même titre, on l'a vu, que l'insulte, la calomnie ou la diffamation. Il suffit donc d'une plainte pour que n'importe quel contenu soit condamnable si la justice estime qu'il tombe dans les cas cités.
Qui peut porter plainte ?
La loi prévoit que de manière générale, « la poursuite des délits et contraventions de police commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication aura lieu d'office et à la requête du ministère public », sauf dans des cas spécifiques : injure, diffamation à l'encontre d'un particulier, d'un ministère public, un membre du gouvernement ou du Parlement.
Dans ces cas précis, il faut une plainte de la victime, comme le précise l'article 48 de la loi de 1881. c'est à la personne de déterminer si elle s'estime victime d'injure ou non, et si elle souhaite des poursuites ou non.
Cette précision ne vaut que pour ces cas. La loi précise en effet que:
« la poursuite, pourra être exercée d'office par le ministère public lorsque la diffamation ou l'injure aura été commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. La poursuite pourra également être exercée d'office par le ministère public lorsque la diffamation ou l'injure aura été commise envers un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap ; il en sera de même lorsque ces diffamations ou injures auront été commises envers des personnes considérées individuellement, à la condition que celles-ci aient donné leur accord »
En clair, si le parquet n'a pas à se saisir de toute injure envers une personne sur un réseau social, il peut le faire dès lors qu'il l'estime justifié pour tout ce qui touche au racisme, à l'intolérance religieuse, au sexisme, à la discrimination, l'appel à la haine ou à la violence, etc.