Les experts de la direction de la supervision bancaire de Bank Al Maghrib, qui se sont penchés sur le projet de loi 31-08 portant Code de la protection du consommateur, ont constaté plusieurs zones d’ombre. Dans leur critique, les juristes de BAM mettent en avant les contradictions du projet avec un texte déjà en vigueur : la loi bancaire.
Les réserves de BAM se limitent au chapitre du crédit (immobilier et à la consommation) du projet.
1er exemple cité est celui de l’article 69 qui limite le champ d’application du futur code à tout «crédit à la consommation défini comme toute opération de crédit, ainsi que son cautionnement éventuel, consentie à titre onéreux ou gratuit par un prêteur ou un emprunteur».
Pour les juristes de BAM, cette disposition «semble ignorer que l’opération de crédit est définie par les dispositions de l’article 3 de la loi bancaire et que le cautionnement est lui-même une opération de crédit».
2eme exemple : concerne les frais d’étude du dossier de crédit. L’article 118 du projet de code les fixe à 1 000 DH au maximum. Une limite qui ne plaît guère au régulateur du marché bancaire dont les experts affirment que le montant de 1 000 DH ne peut être appliqué invariablement quel que soit le montant du prêt.
Pour illustrer ses propos, la banque centrale cite les frais prélevés actuellement par certaines banques. Ainsi, Attijariwafa bank facture 0,3% du montant du crédit avec un maximum de 4 000 DH, la Société générale prend, quant à elle, 0,60% du montant avec un minimum de 800 DH alors que la BCP a choisi un montant fixe de 500 DH pour chaque dossier.
3eme exemple : Le Taux effectif global (TEG). «Le TEG est défini avec précision dans la circulaire n°9/G/2006», notent les experts de BAM. Or, le projet de loi 27-00 donne une définition assez superficielle du TEG dans l’article 137. «Les deux définitions sont divergentes et la réglementation bancaire, notamment la circulaire citée plus haut, stipule que le TEG ne doit, à aucun moment de la durée du prêt, dépasser le taux maximum des intérêts conventionnels en vigueur au moment de la signature du contrat.
Le projet de code sur la protection du consommateur érige, quant à lui, le TEG en simple élément d’information».
4eme exemple (cette article fait l’objet d’un sujet de discussion) : L’article 91 évoque les cas de contestation sur l’exécution du contrat principal de vente d’un bien ou de prestation de service. «Auquel cas le tribunal compétent pourra, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. D’ailleurs, ce dernier est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat principal est lui-même judiciairement résolu ou annulé».
Cette disposition dérange au plus haut point le secteur bancaire qui ne veut pas soumettre le contrat de crédit aux relations, souvent conflictuelles, entre l’acheteur et le vendeur.
En effet, les juristes de BAM expliquent dans leur analyse que «le contrat de vente est juridiquement indépendant du contrat de crédit et l’établissement de crédit ne peut pas, par exemple, garantir un vice caché de la part du vendeur»