Ces réserves portent sur les points suivants :
Billet à ordre
Il faut rappeler qu'en l'état actuel des choses, non seulement le billet à ordre vient s'ajouter aux garanties habituellement demandées par les banquiers mais, de plus, il est signé à blanc par les clients, ce qui est illégal mais toléré et rend la dette immédiatement exigible.
Dans sa mouture actuelle, le projet de loi 31-08 annule les effets d'un billet à ordre lorsqu'il est signé par un non-commerçant. Une analyse des dispositions de ce projet de loi montre que le billet à ordre, à l'instar de la lettre de change signée par le client, non-commerçant, qui a contracté un crédit auprès d'une banque, ne peut pas lui être opposable en cas de poursuite judiciaire.
En résumé, le billet à ordre que les banques et sociétés de financement ont fait signer à leurs clients ne serviront plus à rien et surtout pas à recouvrer les créances en cas d'impayés. Mais les banquiers ne sont pas seuls à se faire remarquer puisque les associations de protection des consommateurs entendent bien hausser le ton afin de maintenir le projet de loi 31-08 en la forme actuelle.
Contestation sur la vente d'un bien
Hormis le billet à ordre, les banquiers ont également soulevé, lors de leur rencontre avec les parlementaires, la problématique posée par l'article l'article 91 du projet. Concrètement, cette disposition permet à l'acheteur d'un bien qu'il juge non conforme au contrat de vente de suspendre le paiement s'il a acheté le bien à crédit et même d'obtenir l'annulation du contrat de crédit au cas où celui portant sur la vente serait caduc. Elle irrite au plus haut point le secteur bancaire et les sociétés de financement qui ne veulent pas soumettre le contrat de crédit à des relations conflictuelles entre l'acheteur et le vendeur. «Le contrat de vente est juridiquement indépendant du contrat de crédit et l'établissement de crédit ne peut pas être mis en cause en raison d'un vice caché de la part du vendeur», explique-t-on auprès de l'Association professionnelle des sociétés de financement (APSF). Sur ce point, banques et sociétés de financement s'accordent à dire que si le législateur devait maintenir cette disposition, il faudrait prévoir un autre article permettant au banquier de se retourner contre le vendeur en cas de vice caché ou de refus d'exécution du contrat.
Outre ces deux dispositions (article 145 et 91), les banques ont insisté sur l'absence des remarques formulées par leur autorité de tutelle, Bank Al Maghrib (BAM), sur ledit projet. «L'autorité de tutelle a bien mis en exergue plusieurs zones d'ombre du projet de loi, mais ses remarques n'ont pas été prises en compte par les parlementaires jusqu'à présent», souligne-t-on auprès de BAM.
Les remarques de Bank Al Maghrib
Bank Al Maghrib a émis plusieurs réserves sur le projet de loi :
Le premier exemple est celui de l'article 69 qui limite le champ d'application du futur code au «crédit à la consommation défini comme toute opération de crédit (…)». Pour les juristes de BAM, cette disposition «ignore que l'opération de crédit est définie par les dispositions de l'article 3 de la loi bancaire».
L'article 118 du projet de code fixe les frais de dossier à 1 000 DH maximum. Une limite qui ne plaît guère au régulateur du marché bancaire qui trouve que le montant ne peut être appliqué invariablement, quel que soit le montant du prêt.
Le Taux effectif global (TEG) a également été critiqué puisqu'il est défini d'une manière «assez superficielle» dans l'article 137. «Alors qu'il s'agit d'un seuil que les établissements de crédit ne peuvent pas dépasser», dit-on chez BAM.