Le changement d’appellation prévu du Conseil déontologique des valeurs mobilières en Autorité marocaine des marchés financiers a été dicté par le besoin d’opter pour une «dénomination qui fait explicitement référence à la notion d’autorité de contrôle».
La réglementation actuelle restera applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, après son adoption par le Parlement et la mise en place du décret d’application. Ce nouveau texte apporte une série de nouveautés. Il donne des définitions légales aux notions de publicité, de démarchage financier et d’intermédiaires financiers.
Dans le détail, ce texte précise que «toute personne morale ou organisme faisant appel public à l’épargne est tenu d’établir un document d’information selon les modalités fixées par l’AMMC». Un extrait de ce document doit être publié dans un journal d’annonces légales. Toutefois, les initiateurs d’appel public à l’épargne doivent s’abstenir de diffuser des informations relatives à cette opération avant l’obtention du visa de l’AMMC. Ils sont également tenus de publier un rapport financier du premier semestre de chaque exercice et un autre annuel, accompagné des documents des commissaires aux comptes sur les comptes annuels.
A cela s’ajoute la diffusion d’indicateurs financiers et d’activité pour chaque trimestre. Les personnes morales faisant appel public à l’épargne par émission de titres de créance, ou dont les titres de capital sont cotés à la Bourse, doivent établir et faire certifier leurs comptes consolidés. Parallèlement, toute information portant sur l’organisation des organismes faisant appel public à l’épargne, sur leur situation commerciale, technique ou financière, pouvant avoir une influence sur les cours en Bourse de leurs titres, doit impérativement être publiée dans un journal d’annonces légales. Néanmoins, ils peuvent retarder cette publication, si l’AMMC n’exige pas de l’effectuer immédiatement, et si ce report ne risque pas d’induire le public en erreur.
Le nouveau statut accordé au gendarme de la Bourse, en tant qu’autorité de régulation, lui confère de véritables prérogatives pour s’assurer du respect des obligations concernant le contenu des informations relatives à l’appel public à l’épargne. La nouvelle Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) peut demander à l’initiateur d’un appel public à l’épargne des explications sur le contenu du document d’informations qui lui est adressé. S’il ne satisfait pas les exigences requises, il peut se voir refuser le visa de cette Autorité. Ce précieux sésame est accordé ou refusé dans un délai maximum de 2 mois.
Elle peut également ordonner l’arrêt immédiat d’un appel public à l’épargne si le document d’information n’a pas été établi ou qu’il n’a pas obtenu le visa. Si son initiateur n’obtempère pas à cette injonction, il est passible de sanctions pénales. En effet, «toute personne physique, agissant pour son propre compte ou pour le compte d’une personne morale, qui aura réalisé, directement ou par personne interposée, un appel public à l’épargne, sans que le document d’information ait été établi ou avant qu’il n’ait reçu le visa de l’AMMC, sera punie d’un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d’une amende de 20.000 à 500.000 DH, ou de l’une de ces peines seulement». En cas de récidive, le texte prévoit le doublement de ces peines. Outre ces mesures judiciaires, le président de l’AMMC peut également prononcer un avertissement, blâme ou sanction pécuniaire plafonnée à 200.000 DH, ou encore le quintuple du montant des profits réalisés.
Pour les intermédiaires financiers, «cette sanction ne peut être inférieure à 200.000 DH», en cas de démarchage ou de placement d’instruments financiers dans le cadre d’un appel public à l’épargne, en violation des obligations prévues par la loi.
DéfinitionsLe projet de loi relatif à l’appel public à l’épargne a apporté une définition légale à une série de notions se rapportant à cette opération.
La publicité est présentée comme «toute communication qui s’adresse au public, et comprenant une sollicitation de souscrire ou d’acquérir des instruments financiers ou une présentation de l’information sur les conditions de souscription ou d’acquisition».
Le démarchage, quant à lui, est défini comme étant «toute prise de contact non sollicitée en vue d’obtenir un accord sur la réalisation d’une opération de souscription, d’achat, d’échange ou de vente d’instruments financiers».
Le gouvernement a revu à la baisse les ambitions de la réforme qui devrait transformer le Conseil déontologique des valeurs mobilières (CDVM) en une autorité indépendante de régulation des marchés des capitaux. La disposition du projet de loi devant garantir l’indépendance de la future AMMC (Autorité marocaine des marchés des capitaux) est passée à la trappe dans la nouvelle mouture du texte. Ce réajustement a déjà commencé à faire jaser les professionnels qui ne comprennent pas les motivations du gouvernement. |