Une attestation de formation spécialisée (AFS) délivrée par une faculté française vient d’être officiellement reconnue équivalente à un diplôme d’études spécialisées en biologie médicale (DSM) par décision du ministre de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique (BO n° 5912 du 27/01/2011).
Concrètement, cela signifie notamment que le ou la titulaire d’une simple attestation spécialisée de biologie médicale peut désormais prétendre ouvrir et exploiter un laboratoire d’analyses médicales.
La décision a bien sûr déplait la profession des biologistes et les directeurs des laboratoires d’analyses médicales.
Que s’est-il donc réellement passé pour qu’un dossier d’équivalence soit rapidement désormais perçu comme une «étrange et étonnante affaire d’équivalence de diplôme»?
Comment le ministre a-t-il pu conférer l’équivalence à une simple attestation à un moment où la loi relative aux laboratoires privés d’analyses de biologie médicale précise que nul ne peut être admis à ouvrir, exploiter et diriger un laboratoire d’analyses de biologie médicale s’il n’est entre autres soit titulaire du diplôme de spécialité médicale (spécialités de biologie) ou du diplôme de spécialité pharmaceutique et biologique (spécialités biologiques) délivré par l’une des facultés marocaines ou d’un diplôme d’une faculté étrangère reconnu équivalent?
Comment le ministre a-t-il pu constituer et se baser sur une «commission spéciale» chargée d’étudier le dossier en question alors que les conditions et la procédure de l’octroi des équivalences de diplôme de l’enseignement supérieur sont fixées par un décret qui habilitent des commissions sectorielles et supérieurs qui toutes, en l’espèce, ont décidé le rejet de l’équivalence?
Le juge ne peut substituer sa décision à celle des dites commissions. Comment le ministre a-t-il pu alors se fonder sur un arrêt de la Cour suprême rendu en l’espèce et qui à aucun moment ne lui a enjoint d’accorder l’équivalence? Se serait-il mépris sur le rôle de la Cour suprême qui n’est pas un troisième degré de juridiction?
Et les tribunaux? Comment ont-ils pu reprocher aux commissions légalement composées de sommités du monde médical de rejeter l’équivalence alors que légalement elles peuvent conclure au «rejet de la demande quand il est constaté que le diplôme présenté ne satisfait pas aux critères requis pour 1’équivalence avec un diplôme national»? Comment les juges ont-ils pu en l’espèce faire fi des avis des commissions d’équivalence légalement instituées et se baser sur une «équivalence» attribuée par une instance n’ayant aucune existence juridique et qui, après avoir été informée de l’utilisation faite de son attestation, s’est empressée de se rétracter?
Comment cette affaire d’équivalence a-t-elle pu aboutir sur la base d’un dossier d’équivalence affichant l’existence d’une attestation et d’un diplôme qui n’a jamais pu être produit?
Pourquoi l’intéressée aurait-elle demandé l’équivalence d’une attestation si elle était, comme elle l’affichait et le prétendait, déjà titulaire d’un diplôme?
Comment peut-on en arriver à autoriser les titulaires d’une AFS obtenue en France à ouvrir et exploiter des laboratoires au Maroc alors que cette ouverture leur est interdite en France?
Autant de questions et bien d’autres pour une affaire qui ne fait que démarrer et qui révèlera sans doute bien d’autres surprises…
Déclarer illégal ce que la loi autorise?
Comment le tribunal a-t-il pu reprocher à la commission d’équivalence d’avoir rejeté purement et simplement la demande d’équivalence alors que le décret relatif aux conditions et à la procédure de l’octroi des équivalences de diplômes de l’enseignement supérieur prévoit expressément que la commission d’équivalence peut:
- soit accepter l’équivalence avec le diplôme national correspondant ou, le cas échéant, avec le diplôme le plus proche;
- soit la satisfaction par le titulaire du diplôme à l’une ou plus des conditions prévues à l’article 6 du décret (une formation complémentaire, la validation d’un ou plusieurs stages effectifs,…);
- soit rejeter la demande quand il est constaté que le diplôme présenté ne satisfait pas aux critères requis pour 1’équivalence avec un diplôme national.