L’article 65 du Code général des impôts (CGI) inquiète les promoteurs immobiliers. Il permet à l’administration fiscale de reconstituer le revenu foncier imposable pour contrer la pratique de minoration des valeurs des transactions immobilières.
Cet article avait été introduit dans la loi de Finances 2009, co-responsabilise les deux protagonistes.
L’acheteur aussi bien que le vendeur sont toujours appelés à payer un supplément d’impôts.
Pour astreindre les promoteurs à plus de transparence, le législateur a prévu un mécanisme consistant pour l’acheteur à déclarer le prix réel versé au vendeur. Le bien immobilier est donc redressé fiscalement sur la base de cette déclaration à l’encontre du vendeur.
Les promoteurs immobiliers ont toujours réclamé la suppression pure et simple de cet article.
Ce que dit la loi
L’article 65 du Code général des impôts, concernant la base de détermination du revenu foncier imposable, dispose notamment:
- «En cas de cession d’un bien immeuble ou d’un droit réel immobilier dont le prix d’acquisition ou le prix de revient en cas de livraison à soi-même a été redressé par l’administration, soit en matière de droits d’enregistrement, soit en matière de taxe sur la valeur ajoutée, le prix d’acquisition à considérer est celui qui a été redressé par l’administration et sur lequel le contribuable a acquitté les droits dus».
La nouveauté consiste à créer dans chaque commune une commission chargée d’élaborer des prix de référence des constructions et des terrains non bâtis pour chaque quartier. Cette grille sera annuellement mise à jour et diffusée, notamment auprès des notaires. Ils serviront de base de calcul aussi bien pour la détermination de la valeur des biens immeubles ou fonciers.
La commission sera composée par des représentants de l’administration fiscale, de la conservation foncière, des autorités locales, des promoteurs immobiliers ainsi qu’un résident du quartier concerné. Sa présidence et son secrétariat reviendront respectivement aux représentants de la commune et de l’administration fiscale.