En droit français si un salarié estime qu’il est confronté à un danger grave et imminent pour lequel l’entreprise ne prend pas les mesures adéquates, le droit d’alerte et de retrait l’autorise à abandonner son lieu de travail même sans l’aval de son employeur.
Tant que le danger persiste on ne pourra pas l’obliger à revenir, ni lui en tenir rigueur.
Cette notion de danger est apprécié de façon large par les juges : il suffit d’un motif raisonnable.
Donc, dés qu’un employeur a conscience d’une situation de danger auquel le salarié est exposé il est tenu par une obligation de sécurité et de résultat. Il doit prendre les mesures nécessaires pour préserver ses salariés.
Reste à distinguer le risque professionnel et le risque environnemental. Prenons l’exemple de la grippe A, le premier risque concerne ceux qui sont exposés au virus (exemple les hôpitaux) et le second concerne l’ensemble de la population. Seuls les premiers étaient susceptibles d’être pris en charge par la législation professionnelle.
A l’étranger (exemple tremblement de terre au Japon ou un coup d’état en Afrique), seuls les salariés en mission ou liés par des contrats de travail soumis au droit français bénéficient de ces règles.
Tout salarié peut se retirer d'une situation professionnelle susceptible de présenter un danger grave et éminent sur sa vie ou sa santé (sans retenue de salaire ni ou sanction).
Mais il a l'obligation de prévenir au préalable son employeur de l'existence d'un tel danger (très important, si ce n'est pas respecté, pas moyen de faire justifier ses droits).
En outre, l'exercice du droit de retrait ne doit pas créer une situation de danger pour autrui.
Articles L4131-3 et L413-1 du code de travail |