Depuis le 7 novembre 2008, l’article 57 de la loi n° 28-08 rend obligatoire le dépôt des indemnités des victimes auprès de caisses de dépôt placées sous le contrôle des barreaux. Et ce sont ces caisses qui verseront ensuite aux bénéficiaires les indemnités obtenues par leurs avocats.
Cette réforme s’inspire du modèle français: la Caisse de dépôt et de consignation est gérée au plan régional par les barreaux et par le Conseil national des barreaux au niveau national.
L’article 57 a pour ambition de mettre un terme aux abus de confiance dont certains avocats sont parfois accusés.
Dans l’ancien schéma, l’huissier de justice versait l’argent soit directement à l’avocat, soit dans une caisse du tribunal. Certains avocats conservaient ces indemnités pour les réutiliser à des fins personnelles. Or, de par la loi, ils avaient l’obligation de déclarer cet argent dans un délai de 2 mois et de les consigner dans un compte client à leur nom.
Quel recours donc pour les clients lésés?
- Ils portaient plainte d’abord auprès du bâtonnier.
- Et ce dernier avait pour rôle de la notifier à l’avocat. Le bâtonnier détenait donc un pouvoir de poursuite discrétionnaire devant le conseil de l’ordre». Discrétionnaire, car les poursuites n’étaient pas automatiques.
La nouvelle version de l’article 57 veut remédier aux abus.
- Toute somme due à l’exécution d’une décision de justice doit dorénavant faire l’objet d’un dépôt obligatoire auprès de la caisse du barreau.
- Les règlements intérieurs de certains barreaux ont ajouté en plus les dépôts facultatifs: toute somme déposée entre les mains d’un avocat pour procéder à un règlement, un achat ou une cession…
- En revanche, sont exclus de cette obligation les revenus de loyer, frais de justice, certaines sommes confiées aux avocats pour faires des opérations d’urgence et autres honoraires.
Les caisses de dépôt visent à instaurer une plus grande traçabilité des fonds. Question d’éviter d’éventuelles magouilles.
Certains barreaux perçoivent une commission sur les indemnités déposées dans les caisses de consignation.
D’autres accordent toujours aux avocats le droit de libeller les chèques au nom de leurs clients alors que c’est une prérogative des barreaux.
Plus alarmant encore, le montant de la commission perçue diffère d’un barreau à l’autre. A Tanger, il est de 0,05%. Sans oublier la ponction d’intérêts sur les dépôts en guise de recettes pour financer la caisse du barreau. A Casablanca également, il est question de prélever une commission similaire.
Les employés des caisses sont tenus par le principe de devoir de réserve. Il s’agit de protéger les données personnelles des victimes.