Le code pénal prévoit désormais dans son
article 308-1 un «emprisonnement de 1 à 5 ans et une amende de 1.200 à 20.000 DH» applicables aux personnes qui participent à des actes de violence lors ou à l’occasion de compétitions ou de manifestations sportives ou de leur retransmission en public.
Les instigateurs ou les provocateurs de ces actes, eux, risquent de 10 à 20 ans de réclusion.
La détérioration ou la destruction des équipements des stades et des installations sportives y est aussi réprimée.
Alors même que les coups et blessures ou autres violences, perpétrés volontairement, ne visaient pas à mettre fin à la vie de la victime. En revanche, s’il y a préméditation, la peine prévue par l’article 403 passera à l’emprisonnement à vie.
Marché noir de la billetterie (rappelons nous du Match Maroc-Algérie).
L’article 308-12 dispose que «toute vente des billets de compétition (…) sportive supérieur ou inférieur au prix fixé par les organismes habilités…» donne lieu à une amende de 1.200 à 10.000 DH. Le juge pourrait par ailleurs recourir à des dispositions plus dissuasives.
La facture devient encore plus salée pour les personnes morales. Pas d’intérêt à ce qu’une entreprise se hasarde à jouer aux hors-la-loi.
Dégradation violences :Les amendes prévues par les articles 308-1 à 308-12 passent du double au quintuple. C’est le cas par exemple si jamais une installation sportive est détériorée. Il y a même risque qu’une société ou un club soit dissout en cas d’infraction.
Récidive :Un récidiviste voit sa peine doublée. Le législateur classifie dans cette catégorie «toute personne ayant commis un délit 5 ans après l’expiration de sa peine…».
Interdiction de stade :Une juridiction peut carrément interdire à une personne condamnée l’accès à des manifestations sportives ne dépassant pas 2 ans. Un éventuel recours ne suspendra pas pour autant l’exécution de la peine. Les casseurs peuvent même être assignés à résidence, voire être contraints de pointer au poste de police à chaque fois qu’une compétition est programmée. La confiscation des biens, objets, dons figure aussi parmi les sanctions. Évidemment, c’est l’Etat qui en bénéficie.
L’interdiction d’entrer dans une enceinte sportive est transmise par le parquet à qui de droit. Police judiciaire, clubs sportifs, fédérations, ministère de la Jeunesse, forces publiques… chacun sera amené à prendre les dispositions nécessaires pour se conformer aux décisions judiciaires (article 308-19).
De surcroit, les 19 articles de la loi prévoient presque tous qu’il ne serait pas porté «préjudice aux dispositions pénales les plus graves». Autrement dit, le juge pourra prononcer des peines encore plus sévères prévues par la législation pénale. Des sanctions également applicables aux dépassements qui auraient lieu à l’extérieur des infrastructures sportives et qui viseraient les moyens de transport ou encore les propriétés immobilières et mobilières d’autrui. |
Cette loi est entachée d’une application très limitée en raison de l’absence de preuves tangibles. Absence de caméras aux alentours et à l’intérieur des stades